1. Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 138-2, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à soixante jours et de 50 % ultérieurement.
Code de la consommation · Article
Article L138-3
Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre VIII : Livraison et transfert de risque
- Partie législative
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
- Titre III : Conditions générales des contrats
- Chapitre VIII : Livraison et transfert de risque
IdentifiantLEGIARTI000028741569
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L216-3 et L241-4.
Nota : Conformément à l'article 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.
Aller plus loin
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