Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre VIII : Livraison et transfert de risque
Partie législative
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre III : Conditions générales des contrats
Chapitre VIII : Livraison et transfert de risque
IdentifiantLEGIARTI000028741571
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L138-4 du Code de la consommation (version du 14 juin 2014)Légifrance →
1. Tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.
Nota : Conformément à l'article 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.
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