Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
Partie législative
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles
Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
IdentifiantLEGIARTI000028748317
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L141-4 du Code de la consommation (version du 19 mars 2014)Légifrance →
1. Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
2. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.