Code de la consommation · Article

Article L141-4

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  3. Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles
  4. Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
IdentifiantLEGIARTI000028748317
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L141-4 du Code de la consommation (version du 19 mars 2014)Légifrance →

1. Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

2. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R632-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028748317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.