Article abrogé, en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 bis : Obsolescence programmée
Partie législative
Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services
Titre Ier : Conformité
Chapitre III : Fraudes et falsifications
Section 2 bis : Obsolescence programmée
IdentifiantLEGIARTI000031053376
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L213-4-1 du Code de la consommation (version du 19 août 2015)Légifrance →
1. I.-L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement.
2. II.-L'obsolescence programmée est punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
3. III.-Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.