Code de la consommation · Article

Article L218-5-5

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2015 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services
  3. Titre Ier : Conformité
  4. Chapitre VIII : Mesures de police administrative
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 2 : Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services.
IdentifiantLEGIARTI000031012941
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L218-5-5 du Code de la consommation (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. S'il est constaté avec les pouvoirs prévus au présent livre, un manquement ou une infraction, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : il est aujourd'hui l'article L521-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031012941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.