Article abrogé, en vigueur du 8 août 2015 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 2 : Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services.
Partie législative
Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services
Titre Ier : Conformité
Chapitre VIII : Mesures de police administrative
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services.
IdentifiantLEGIARTI000031012941
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L218-5-5 du Code de la consommation (version du 8 août 2015)Légifrance →
1. S'il est constaté avec les pouvoirs prévus au présent livre, un manquement ou une infraction, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations.