Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2004 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 : Etablissements traitant des produits par ionisation
Partie législative
Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services
Titre Ier : Conformité
Chapitre VIII : Mesures de police administrative
Section 2 : Etablissements traitant des produits par ionisation
IdentifiantLEGIARTI000006292339
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L218-6 du Code de la consommation (version du 10 juillet 2004)Légifrance →
1. Les établissements traitant par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale, à l'exception de celles déterminées par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative.
2. Ils doivent satisfaire à des conditions définies par arrêtés des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie. Ces arrêtés déterminent également les modalités d'attribution, de suspension et de retrait de l'agrément.