Code de la consommation · Article

Article L221-11

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 4 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
  4. Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et contrats conclus hors établissement
  5. Section 4 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance
IdentifiantLEGIARTI000032226860
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L221-11 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 221-5 ou les met à sa disposition par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L121-19 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L221-11 portait un autre texte (« Les mesures qui entrent dans le champ d'application du… »), devenu l'article L422-4 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032226860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.