Code de la consommation · Article

Article L222-9

Article en vigueur depuis le 19 juin 2026.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 4 : Délai de rétractation
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
  4. Chapitre II : Contrats conclus à distance portant sur des services financiers
  5. Section 4 : Délai de rétractation
IdentifiantLEGIARTI000053310552
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L222-9 du Code de la consommation (version du 19 juin 2026)Légifrance →

1. Le droit de rétractation ne s'applique pas :

2. 1° A la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du même code ;

3. 1° bis Aux contrats résultant des opérations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, pour lesquels seul l'article 13 du même règlement est applicable ;

4. 2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation ;

5. 3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l'article L. 313-1 ;

6. 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 315-1 ;

7. 5° Aux services financiers destinés aux consommateurs lorsque le prix de l'actif objet du service dépend des fluctuations des marchés financiers susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation et sur lesquelles le professionnel n'a aucune influence. Ces services comprennent notamment ceux liés aux :

8. - opérations de change ;

9. - instruments du marché monétaire ;

10. - valeurs mobilières ;

11. - parts ou actions dans des organismes de placement collectif ;

12. - contrats financiers à terme, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;

13. - contrats à terme sur taux d'intérêt ;

14. - contrats d'échange sur taux d'intérêt ou sur devises ou contrats d'échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d'actions ;

15. - options visant à acheter ou à vendre tout instrument mentionné par le présent 5°, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces. Cette catégorie comprend notamment les options sur devises et sur taux d'intérêt.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L121-29 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 19 juin 2026. Conformément au II de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053310552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.