Code de la consommation · Article

Article L224-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Champ d'application
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
  4. Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
  5. Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
  6. Sous-section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000032226737
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L224-2 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel doivent adapter la communication des contrats et informations aux handicaps des consommateurs.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L121-93 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 3 juillet 2010, le numéro L224-2 portait un autre texte (« La commission est chargée d'émettre des avis et de proposer… »), devenu l'article L534-5 (loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, art. 62). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032226737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.