Code de la consommation · Article

Article L534-5

Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 2010 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les institutions
  3. Titre III : L'Institut national de la consommation
  4. Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000022441402
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L534-5 du Code de la consommation (version du 3 juillet 2010)Légifrance →

1. La commission est chargée d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services.

2. Elle recherche et recense les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services. A ce titre, elle est informée sans délai de toute décision prise en application des articles L. 221-5, L. 221-7 et L. 223-1.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : il est aujourd'hui l'article L822-7. Avant le 3 juillet 2010, ce texte figurait à l'article L224-2 (loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, art. 62) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022441402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.