Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 2010 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
Partie législative
Livre V : Les institutions
Titre III : L'Institut national de la consommation
Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000022441402
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L534-5 du Code de la consommation (version du 3 juillet 2010)Légifrance →
1. La commission est chargée d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services.
2. Elle recherche et recense les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services. A ce titre, elle est informée sans délai de toute décision prise en application des articles L. 221-5, L. 221-7 et L. 223-1.