Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 10 : Opérations de découvert en compte
Partie législative
Livre III : Endettement
Titre Ier : Crédit
Chapitre Ier : Crédit à la consommation
Section 10 : Opérations de découvert en compte
IdentifiantLEGIARTI000022430401
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L311-43 du Code de la consommation (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. I. ― Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et les conditions de présentation de ces informations.
3. II. ― Si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, l'emprunteur reçoit sans frais, à sa demande, les informations prévues au second alinéa du III.
4. III. ― Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire.
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat.