Code de la consommation · Article

Article L311-50

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 11 : Sanctions
  1. Partie législative
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre Ier : Crédit
  4. Chapitre Ier : Crédit à la consommation
  5. Section 11 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000028748985
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L311-50 du Code de la consommation (version du 19 mars 2014)Légifrance →

1. Sera puni d'une amende de 300 000 euros :

2. 1° Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions des articles L. 311-14 et L. 311-40, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ;

3. 2° Celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisés ;

4. 3° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ;

5. 4° Celui qui persiste indûment à ne pas payer les sommes visées à l'article L. 311-37 ;

6. 5° Celui qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-12, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation ;

7. 6° Celui qui fait signer par un même client une ou plusieurs offres de contrat de crédit d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.

8. Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L341-12, L341-13, L341-14, L341-15, L341-16, L341-17 et L341-18.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028748985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.