Code de la consommation · Article

Article L312-12

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
  5. Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000035731440
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-12 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

2. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

3. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.

4. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.

5. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L311-6 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L312-12 portait un autre texte (« L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire… »), devenu l'article L313-36 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035731440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.