Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 5 : Formation du contrat de crédit
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 5 : Formation du contrat de crédit
IdentifiantLEGIARTI000032226148
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-24 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
2. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.