Article en vigueur depuis le 1er avril 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 1 : Information de l'emprunteur
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 7 : Exécution du contrat de crédit
Sous-section 1 : Information de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000035731417
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-31 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé sur support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.
2. Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est fournie périodiquement à l'emprunteur.