Code de la consommation · Article

Article L312-32

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Information de l'emprunteur
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
  5. Section 7 : Exécution du contrat de crédit
  6. Sous-section 1 : Information de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000035731414
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-32 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. Pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur fournit, au moins une fois par an, à l'emprunteur, l'information relative au montant du capital restant à rembourser, sur support papier ou tout autre support durable. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document fourni à l'emprunteur.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L311-25-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L312-32 portait un autre texte (« L'annonceur pour le compte de qui est diffusée une… »), devenu les articles L341-21 et L341-22 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035731414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.