1. Pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur fournit, au moins une fois par an, à l'emprunteur, l'information relative au montant du capital restant à rembourser, sur support papier ou tout autre support durable. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document fourni à l'emprunteur.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L311-25-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L312-32 portait un autre texte (« L'annonceur pour le compte de qui est diffusée une… »), devenu les articles L341-21 et L341-22 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.