Code de la consommation · Article

Article L312-40

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
  5. Section 7 : Exécution du contrat de crédit
  6. Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000032890843
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-40 du Code de la consommation (version du 10 octobre 2016)Légifrance →

1. En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L311-25 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032890843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.