Code de la consommation · Article

Article L312-9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Publicité
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
  5. Section 2 : Publicité
IdentifiantLEGIARTI000032226190
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-9 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'une publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, distribuée directement à domicile ou sur la voie publique, le document envoyé au consommateur lui rappelle de façon claire, précise et visible son droit de s'opposer sans frais à l'utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit.

2. Lorsque cette publicité indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, les informations mentionnées à l'article L. 312-8 figurent, sous forme d'encadré, en en-tête du texte publicitaire.

Numérotation : Avant le 19 mars 2014, ce texte figurait à l'article L311-5 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L312-9 portait un autre texte (« Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat… »), devenu les articles L313-29, L313-30, L313-31, L313-32 et L313-33 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032226190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.