Code de la consommation · Article

Article L313-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Champ d'application
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000032316056
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-2 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

2. 1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;

3. 2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;

4. 3° Les opérations de crédit différé, régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation ;

5. 4° Les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;

6. 5° Les opérations de crédit qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucun frais autres que les frais couvrant les coûts liés à la garantie du crédit ;

7. 6° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ;

8. 7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;

9. 8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 732-1 conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;

10. 9° Les contrats de crédit conclus à l'occasion d'un délai de paiement accordé, sans frais, pour le règlement d'une dette existante qui ne sont pas garantis par une hypothèque ou une sûreté réelle comparable ;

11. 10° Le prêt viager hypothécaire régi par les articles L. 315-1 et suivants

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L312-3 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L313-2 portait un autre texte (« Le taux effectif global déterminé comme il est dit à… »), devenu les articles L314-5 et L341-49 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032316056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.