Code de la consommation · Article

Article L313-4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Publicité
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 2 : Publicité et informations générales
  6. Sous-section 1 : Publicité
IdentifiantLEGIARTI000032316048
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-4 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés à l'article L. 313-1, précise l'identité du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit, la nature et l'objet du prêt. Lorsque cette publicité comporte un taux d'intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit pour l'emprunteur, elle précise également de façon claire, concise et visible les informations complémentaires sur les caractéristiques du crédit, fournies, le cas échéant, à l'aide d'un exemple représentatif.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et les modalités de présentation de ces informations.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L312-5 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L313-4 portait un autre texte (« Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions… »), devenu l'article L341-48 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032316048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.