1. L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 313-1, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L312-15 et L313-25 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 27 mars 2016, le numéro L313-40 portait un autre texte (« Pour les contrats régis par les dispositions de la présente… »), devenu l'article L313-55 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.