Code de la consommation · Article

Article L313-5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Publicité
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 2 : Publicité et informations générales
  6. Sous-section 1 : Publicité
IdentifiantLEGIARTI000032316044
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-5 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Il est interdit dans toute communication publicitaire et commerciale :

2. 1° D'assimiler les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat ;

3. 2° De faire figurer toute formulation susceptible de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d'un crédit.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L312-6 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L313-5 portait un autre texte (« Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte… »), devenu les articles L341-50 et L341-51 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032316044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.