1. Il est interdit dans toute communication publicitaire et commerciale :
2. 1° D'assimiler les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat ;
3. 2° De faire figurer toute formulation susceptible de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d'un crédit.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L312-6 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L313-5 portait un autre texte (« Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte… »), devenu les articles L341-50 et L341-51 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.