1. Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées.
Code de la consommation · Article
Article L314-1
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Taux effectif global
- Partie législative nouvelle
- Livre III : CRÉDIT
- Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
- Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
- Section 1 : Taux d'intérêt
- Sous-section 1 : Taux effectif global
IdentifiantLEGIARTI000032303351
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article L313-1 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L314-1 portait un autre texte (« I. - Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel… »), devenu les articles L315-1 et L315-2 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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