Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Section 2 : Regroupements de crédits
IdentifiantLEGIARTI000032225814
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L314-10 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 312-1 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II.