Code de la consommation · Article

Article L314-12

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Regroupements de crédits
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
  5. Section 2 : Regroupements de crédits
IdentifiantLEGIARTI000032303327
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L314-12 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l'article L. 313-1, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre III.

2. Toute opération de regroupement de crédit garantie par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation est soumise, quel que soit son objet, aux dispositions du chapitre III du présent titre.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L313-15 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L314-12 portait un autre texte (« L'emprunteur peut, en cas de versements périodiques du… »), devenu l'article L315-19 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032303327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.