Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Section 2 : Regroupements de crédits
IdentifiantLEGIARTI000032303327
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L314-12 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l'article L. 313-1, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre III.
2. Toute opération de regroupement de crédit garantie par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation est soumise, quel que soit son objet, aux dispositions du chapitre III du présent titre.