Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Section 2 : Regroupements de crédits
IdentifiantLEGIARTI000032225806
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L314-14 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées aux articles L. 314-10 à L. 314-13 sont conclues afin de garantir la bonne information de l'emprunteur sont précisées par décret en Conseil d'Etat.