Code de la consommation · Article

Article L314-14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Regroupements de crédits
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
  5. Section 2 : Regroupements de crédits
IdentifiantLEGIARTI000032225806
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L314-14 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées aux articles L. 314-10 à L. 314-13 sont conclues afin de garantir la bonne information de l'emprunteur sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L313-15 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L314-14 portait un autre texte (« En cas d'aliénation de l'immeuble par l'emprunteur ou ses… »), devenu l'article L315-21 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032225806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.