Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 3 : Sûretés personnelles
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Section 3 : Sûretés personnelles
IdentifiantLEGIARTI000032225799
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L314-17 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre est informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 751-1.
Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article L313-9 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L314-17 portait un autre texte (« Le fait pour le prêteur de ne pas restituer les sommes… »), devenu les articles L341-58, L341-59 et L341-60 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.