Code de la consommation · Article

Article L314-9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Taux d'usure
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
  5. Section 1 : Taux d'intérêt
  6. Sous-section 2 : Taux d'usure
IdentifiantLEGIARTI000032225818
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L314-9 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-8 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L313-3 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L314-9 portait un autre texte (« La dette de l'emprunteur ou de ses ayants droit ne peut… »), devenu l'article L315-15 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032225818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.