1. Les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-8 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L313-3 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L314-9 portait un autre texte (« La dette de l'emprunteur ou de ses ayants droit ne peut… »), devenu l'article L315-15 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.