Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation
Section 7 : Terme de l'opération
IdentifiantLEGIARTI000032890837
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L315-23 du Code de la consommation (version du 10 octobre 2016)Légifrance →
1. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital versé, ainsi que le paiement des intérêts échus.
2. Jusqu'au règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal au taux du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.