Référencearticle L321-1 du Code de la consommation (version du 23 février 2017)Légifrance →
1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux intermédiaires au sens du 5° de l'article L. 311-1.
2. Elles ne sont pas applicables :
3. 1° Aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées ;
4. 2° Aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code dans le cadre de leur mission de conciliation instituée par les dispositions du chapitre 1er du titre I du livre VI du code de commerce relatives à la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation ;
5. 3° Aux experts nommés par le tribunal, mentionnés à l'article L. 627-3 du code de commerce, qui se livrent aux opérations mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code ;
6. 4° Aux personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du code de commerce, dans le cadre de la mission qui leur est confiée par une décision de justice.
Numérotation : Avant le 12 décembre 2001, ce texte figurait à l'article L322-2 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L321-1 portait un autre texte (« Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un… »), devenu les articles L322-1 et L342-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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