Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2013 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre Ier : De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers
Partie législative
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre Ier : De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers
IdentifiantLEGIARTI000027012130
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L331-11 du Code de la consommation (version du 30 janvier 2013)Légifrance →
1. Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au traitement de la situation de surendettement, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent chapitre, à peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
2. Les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du même code. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application des règles prévues à l'article L. 333-4 du présent code, dans les limites fixées à cet article.