RattachementChapitre Ier : Saisine de la commission de surendettement des particuliers
Partie législative nouvelle
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT
Chapitre Ier : Saisine de la commission de surendettement des particuliers
IdentifiantLEGIARTI000034073071
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L721-3 du Code de la consommation (version du 23 février 2017)Légifrance →
1. Les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
2. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application des règles prévues aux articles L. 751-1 à L. 752-3, dans les limites fixées à ces articles.