RattachementChapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers
Partie législative nouvelle
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers
IdentifiantLEGIARTI000032224575
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L712-5 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au traitement de la situation de surendettement, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent livre, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.