Code de la consommation · Article

Article L331-2

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre Ier : Formalisme
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre III : CAUTIONNEMENT
  4. Chapitre Ier : Formalisme
IdentifiantLEGIARTI000032225692
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L331-2 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :

2. " En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ".

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L341-3 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L331-2 portait un autre texte (« La commission a pour mission de traiter, dans les… »), devenu les articles L712-1, L731-1, L731-2 et L731-3 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032225692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.