Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre Ier : Formalisme
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre III : CAUTIONNEMENT
Chapitre Ier : Formalisme
IdentifiantLEGIARTI000032225692
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L331-2 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
2. " En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ".