Code de la consommation · Article

Article L331-6

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er juillet 2016 au 17 mars 2016. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de la consommation
Rattachement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
  1. Partie législative
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre III : Traitement des situations de surendettement
IdentifiantLEGIARTI000028748035
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L331-6 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. I.-La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.

2. Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.

3. Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.

4. Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

5. II.-Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle soit irrémédiablement compromise au sens du troisième alinéa de l'article L. 330-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec, la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l'application de l'article L. 333-1-1, imposer directement la mesure prévue au 4° de l'article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L331-6 portait un autre texte (« I.-La commission a pour mission de concilier les parties en… »), devenu les articles L732-1, L732-2, L732-3 et L732-4 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 43-II de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le I entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I de l'article 71 de la même loi. Il s'applique aux dossiers de surendettement déclarés recevables à cette date pour lesquels les mesures de traitement n'ont pas encore été mises en œuvre. L'article 14 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 a fixé cette date au 1er juillet 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028748035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.