1. Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L341-4 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L332-1 portait un autre texte (« S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à… »), devenu les articles L733-10 et L733-11 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.