Code de la consommation · Article

Article L332-1

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Proportionnalité
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre III : CAUTIONNEMENT
  4. Chapitre II : Proportionnalité
IdentifiantLEGIARTI000032225686
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L332-1 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L341-4 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L332-1 portait un autre texte (« S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à… »), devenu les articles L733-10 et L733-11 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032225686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.