Code de la consommation · Article

Article L333-2

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre III : Information en cours d'exécution
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre III : CAUTIONNEMENT
  4. Chapitre III : Information en cours d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000032225679
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L333-2 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.

2. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L341-6 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L333-2 portait un autre texte (« Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :… »), devenu les articles L712-3 et L761-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032225679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.