Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre III : Information en cours d'exécution
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre III : CAUTIONNEMENT
Chapitre III : Information en cours d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000032225679
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L333-2 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
2. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.