Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat
Paragraphe 1 : Sanctions civiles
IdentifiantLEGIARTI000032225657
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L341-5 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts.