1. Pour l'application du présent titre, on entend par “ opérateur économique ” le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché, au sens du 13 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/ CEE du Conseil.
Code de la consommation · Article
Article L421-1
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2024.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre Ier : Obligation générale de sécurité
- Partie législative nouvelle
- Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
- Titre II : SÉCURITÉ
- Chapitre Ier : Obligation générale de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000049464060
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L221-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L421-1 portait un autre texte (« Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet… »), devenu les articles L621-1 et L621-2 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au II de l’article 2 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 13 décembre 2024.
Aller plus loin
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