Code de la consommation · Article

Article L421-5

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 13 décembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre Ier : Obligation générale de sécurité
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
  3. Titre II : SÉCURITÉ
  4. Chapitre Ier : Obligation générale de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000032225444
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L421-5 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Un produit est considéré comme satisfaisant à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, lorsqu'il est conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L222-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L421-5 portait un autre texte (« L'astreinte est de plein droit supprimée à chaque fois… »), devenu l'article L621-5 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032225444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.