Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 13 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre Ier : Obligation générale de sécurité
Partie législative nouvelle
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Titre II : SÉCURITÉ
Chapitre Ier : Obligation générale de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000032225444
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L421-5 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Un produit est considéré comme satisfaisant à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, lorsqu'il est conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs.