Code de la consommation · Article

Article L423-6

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2015 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Jugement sur la responsabilité
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Les associations de consommateurs
  3. Titre II : Actions en justice des associations
  4. Chapitre III : Action de groupe
  5. Section 2 : Jugement sur la responsabilité
IdentifiantLEGIARTI000031008867
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L423-6 du Code de la consommation (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. Toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte ouvert, par l'avocat auquel elle a fait appel en application de l'article L. 423-9, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : il est aujourd'hui l'article L623-10.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031008867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.