Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES
Chapitre II : Autres signes d'identification de l'origine et de la qualité
Section 3 : Agriculture biologique
IdentifiantLEGIARTI000032225370
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L432-6 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Il est interdit :
2. 1° De délivrer une mention " agriculture biologique " sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;
3. 2° De délivrer une mention " agriculture biologique " à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, pour en bénéficier ;
4. 3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement le signe " agriculture biologique " ;
5. 4° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture biologique ;
6. 5° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.