Code de la consommation · Article

Article L524-4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
  4. Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative
IdentifiantLEGIARTI000044142766
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L524-4 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. Lorsque l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation demande à la juridiction civile d'ordonner l'une des mesures mentionnées au présent chapitre, elle peut également demander à la juridiction saisie le prononcé d'une amende civile lorsque celle-ci est prévue par les dispositions mentionnées aux articles L. 511-5 à L. 511-7 ou au livre IV.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2021, le numéro L524-4 portait un autre texte (« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités… »), devenu l'article L524-5 (ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, art. 17). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044142766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.