Code de la consommation · Article

Article L722-8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Suspension des mesures d'expulsion
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  3. Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT
  4. Chapitre II : Recevabilité de la demande
  5. Section 2 : Effets de la décision de recevabilité
  6. Sous-section 2 : Suspension des mesures d'expulsion
IdentifiantLEGIARTI000032224518
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L722-8 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L331-3-2 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032224518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.