1. Cette demande est présentée sur un formulaire défini par l'arrêté mentionné à l'article R. 112-1. Elle expose la situation de fait conformément au 1° du II de l'article 9 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et comprend toutes les informations permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions des articles L. 112-1 à L. 112-3. Elle est accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté.
Code de la consommation · Article
Article R112-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Information sur les prix et conditions de vente
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
- Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS
- Chapitre II : Information sur les prix et conditions de vente
IdentifiantLEGIARTI000032807140
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro R112-2 portait un autre texte (« Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si… »), devenu l'article R412-3 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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