RattachementChapitre II : Information sur les prix et conditions de vente
Partie réglementaire nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS
Chapitre II : Information sur les prix et conditions de vente
IdentifiantLEGIARTI000032807144
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R112-4 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 112-1 notifie sa position formelle au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception.
2. Les agents mentionnés à l'article L. 511-5 sont chargés d'effectuer les constatations relatives à la situation du professionnel mentionnée au 1° de l'article L. 112-6.
3. Dans les cas prévus aux 1° et 3° du même article, l'autorité compétente notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet et par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception.
4. L'arrêté mentionné à l'article R. 112-1 précise les modalités de la notification de la position formelle de l'administration.
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro R112-4 portait un autre texte (« Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées,… »), devenu l'article R412-5 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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