Code de la consommation · Article

Article R121-17

Article abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 12 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  3. Titre II : Pratiques commerciales
  4. Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
  5. Section 12 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
IdentifiantLEGIARTI000006292903
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R121-17 du Code de la consommation (version du 22 août 2007)Légifrance →

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

2. 1° De ne pas communiquer au consommateur tout projet de modification des conditions contractuelles conformément aux dispositions de l'article L. 121-90 ;

3. 2° De ne pas assortir cette communication d'une information sur sa faculté de résiliation conformément aux dispositions de l'article L. 121-90.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R242-11.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006292903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.