Section 12 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
IdentifiantLEGIARTI000006292907
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R121-21 du Code de la consommation (version du 22 août 2007)Légifrance →
1. En cas de récidive des infractions prévues aux articles R. 121-14 à R. 121-20, la peine d'amende prévue aux articles 131-13 (5°) et 131-41 du code pénal pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.