RattachementSous-section 1 : Contrats de fournitures d'électricité ou de gaz naturel
Partie réglementaire nouvelle
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
Section 2 : Dispositions spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Sous-section 1 : Contrats de fournitures d'électricité ou de gaz naturel
IdentifiantLEGIARTI000032807368
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R242-15 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. La récidive des infractions punies aux articles R. 242-6 à R. 242-14 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.