Code de la consommation · Article

Article R121-4

Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 2014 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  3. Titre II : Pratiques commerciales
  4. Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
  5. Section 3 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers
IdentifiantLEGIARTI000029472622
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R121-4 du Code de la consommation (version du 20 septembre 2014)Légifrance →

1. Lorsque l'acte par lequel le consommateur a communiqué au fournisseur sa volonté de se rétracter a été envoyé sur un support papier ou sur un autre support durable avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 121-29, le consommateur est réputé avoir respecté ce délai.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R222-4. Avant le 20 septembre 2014, ce texte figurait à l'article R121-2-2 (décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029472622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.